La profession d’intermédiaires en opérations bancaire (IOB) en rachat de crédit est réglementé par les articles de loi suivants:

  • le code de la conssomation: Articles L312-4, L312-5, L312-6, L321-1, L321-2, L322-1, L322-2, L322-3, L322-5
  • le code monétaire et financier:
    • Notamment, des articles de loi relatifs à la definition et description de l’activité des IOB : L519-1, L519-2, L519-4, L519-5
    • articles de loi les infractions lié au démarchages: L353-1, L353-2
    • articles relatifs aux démarchages en opérations bancaire : L341-1, L341-2, L341-3, L341-4, L341-5, L341-6,
    • article de loi relatifs aux infractions: L571-16

Code monétaire et financier:

Article L. 519-1

Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire.

Article L. 519-2

L’activité d’intermédiaire en opérations de banque ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit. L’intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d’un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir.

Article L. 519-4

Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.

Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances .

Article L. 519-5

Les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.

Article L. 341-1

Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :

1º La réalisation par une des personnes mentionnées au 1º de l’article L. 341-3 d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 ;

2º La réalisation par une des personnes mentionnées au 1º de l’article L. 341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

3º La fourniture par une des personnes mentionnées au 1º de l’article L. 341-3 d’un service d’investissement ou d’un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

4º La réalisation d’une opération sur biens divers mentionnée à l’article L. 550-1 ;

5º La fourniture par une des personnes mentionnées au 3º de l’article L. 341-3 d’une prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 541-1.

Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche , le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

L’activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d’investissement, à la réalisation d’opérations de banque et à la réalisation d’opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l’article 66-4 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article L. 341-2

Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas :

1º Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l’article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d’affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

2º Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l’article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d’instruments financiers et de produits d’épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

3º Aux démarches dans les locaux professionnels d’une personne morale à la demande de cette dernière ;

4º Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu’elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l’article L. 321-2 ;

5º Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l’opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;

6º Aux démarches effectuées, pour le compte d’un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d’achat visées à l’article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle ;

7º Sans préjudice des dispositions prévues au 6º, aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1º, à la condition que le nom de l’établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;

8º Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d’un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation.

Article L. 341-3

Ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

1º Les établissements de crédit définis à l’article L. 511-1, les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance définies respectivement à l’article L. 531-4 du présent code et à l’article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu’elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

2º Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu’elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu’elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l’entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d’information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l’article L. 341-9, du 3º de l’article L. 353-2 (1) et de l’article L. 353-4 du présent code ;

3º Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5º de l’article L. 341-1.

Article L. 341-4

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d’exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1º de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d’exercer cette activité pour leur compte.

II. – Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles l’activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1º de l’article L. 341-3. Cette personne informe alors l’ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.

III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu’elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

IV. – Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l’article L. 341-3, lorsqu’ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

V. – Les règles fixées aux II et IV ne s’appliquent pas aux personnes physiques participant à l’envoi de documents nominatifs, sous réserve qu’elles n’aient aucun contact personnalisé permettant d’influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l’activité de démarchage et sont tenues d’en appliquer les règles.

Article L. 341-5

Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l’assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l’activité est exercée, notamment de l’existence d’un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l’objet du démarchage.

Article L. 341-6

Les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l’article L. 341-4, selon respectivement leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l’Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et du Comité des entreprises d’assurance les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu’ils sont mandatés par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l’article L. 341-4.

Ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent les personnes morales mentionnées au 1º de l’article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d’employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.

Lorsqu’une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.

L’autorité saisie aux fins d’enregistrement dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro d’enregistrement. Ce numéro d’enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

Les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l’article L. 341-4 sont tenues de s’assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu’elles remplissent les conditions exigées à l’article L. 341-9 et, s’agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d’enregistrement, en informer l’autorité auprès de laquelle l’enregistrement a été effectué.

Article L. 353-1

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende :

  • Le fait, pour toute personne, de se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d’activité réalisée dans les conditions de l’article L. 341-8 ;
  • Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier dans les conditions définies au septième alinéa de l’article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l’article L. 341-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 341-6 ;
  • Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l’article L. 341-14 ;
  • Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l’article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;
  • Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1, ou d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 221-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16.

Article L. 353-2

Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal :

  • Le fait, pour toute personne, de recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
  • Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l’article L. 341-10 ;
  • Le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 341-9 ;
  • Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
  • Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paieront par un autre moyen.

Article L. 571-16

Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l’obligation instituée à l’article L. 519-4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Code de la consomation :

 Article L312-4

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des prêts mentionnés à l’article L. 312-2, doit :

  • Préciser l’identité du prêteur, la nature et l’objet du prêt ;
  • Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux. (1)

Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.

Article L312-5

Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article L. 312-2 doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Article L312-6

Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.

Article L321-1

Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

Soit d’examiner la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un plan de remboursement ;

Soit de rechercher pour le compte d’un débiteur l’obtention de délais de paiement ou d’une remise de dette.

Soit d’intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.

Article L321-2

 Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante .

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. »

Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l’intermédiaire exerce son activité.

Article L322-1

Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d’argent à l’occasion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 321-1 sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu’il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l’amende encourue.

Article L322-2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l’article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations visées à l’article L. 321-1 ;

Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.

Article L322-3

Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l’article L. 321-2.

Article L322-5

Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s’appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.

 



Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *